dimanche 22 septembre 2013

IX. Témoignage Féminin en Islam



A. Selon le Coran :

(2:282) : " O les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit; et qu’un scribe l’écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n’a pas à refuser d’écrire selon ce qu’Allah lui a enseigné; qu’il écrive donc, et que dicte le débiteur : qu’il craigne Allah son Seigneur, et se garde d’en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes; et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l’une d’elles s’égare (أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا), l’autre puisse lui rappeler (فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ) . Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous lassez pas d’écrire la dette, ainsi que son terme, qu’elle soit petite ou grande : c’est plus équitable auprès d’Allah, et plus droit pour le témoignage et le plus puissant ( ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ ), et plus susceptible d’écarter les doutes. Mais s’il s’agit d’une marchandise présente que vous négociez entre vous: dans ce cas, il n’y a pas de péché à ne pas l’écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous; et qu’on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous. Et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne et Allah est Omniscient."

(5:106-108) : " Ô les croyants ! Quand la mort se présente à l’un de vous, le testament sera attesté par deux personnes intègres d’entre vous, ou deux autres, non des vôtres, si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe. Vous les retiendrez (les deux témoins), après la Salāt, puis, si vous avez des doutes, vous les ferez jurer par Allah: «Nous ne faisons aucun commerce(35) ou profit avec cela, même s’il s’agit d’un proche, et nous ne cacherons point le témoignage d’Allah. Sinon, nous serions du nombre des pécheurs ». Si l’on découvre que ces deux témoins sont coupables de péché, deux autres plus intègres, parmi ceux auxquels le tort a été fait, prendront leur place et tous deux jureront par Allah: «En vérité, notre témoignage est plus juste que le témoignage de ces deux-là; et nous ne transgressons point. Sinon, nous serions certainement du nombre des injustes». C’est le minimum (ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا)  pour les inciter à fournir le témoignage dans sa forme réelle; ou leur faire craindre de voir d’autres serments se substituer aux leurs. Et craignez Allah et écoutez. Allah ne guide pas les gens pervers. "

* Le verset (2:282)  utilise l'expression (أَقْومُ) pour le témoignage d'un mâle et de deux dames, ce qui signifie "plus puissant". Les versets (5:106-108) ne déterminant pas de sexe aux deux témoins est décrit comme un témoignage suffisant minimal. Or ce second passage n'exige nullement de sélection particulière des témoins sur base sexuelle ou autre. Le détail fondé sur base du sexe du verset (2:282), concerne en fait les transactions commerciales. Mais les contrats commerciaux sont désormais fixés par des moyens beaucop plus rigoureux et sophistiqués. Du temps de Muhammad, les femmes Arabes ne pratiquaient pas le commerce et en ignoraient les codes et règlementations poussées typiques du monde Arabe ancien. Ainsi, pour tous les litiges en dehors des contrats commerciaux, le Coran n'exige aucune forme de règlementation sur base du sexe, l'extrapolation de ce verset propre aux transactions comerciales à tous les domaines est une grille de lecture qui ne se fonde pas sur une application littérale du Coran. Si les versets étaient donc appliqués textuellement, il ne devrait être recherché juridiquement aucune forme de discrimination sur le sexe des témoins dans le traitement des litiges. 



Le Prophète a réalisé beaucoup de réformes en faveur des femmes, même si les traditions ont souvent repris le dessus.



B. Hadith :

Uqba ibn el-Harith, avait épousé Umm Yahya bint abu Ihab. Uqba rapporte cecu : " Une dame de peau noire vint en affirmant nous avoir allaités les deux. En entendant cela, le Prophète dit : ' Ce mariage est interdit, cette dame a témoigné être la mère de lait de ces deux personnes ' et annulé le mariage. " (al-Bukhari, Chahadat.)

* D'après ce hadith, le témoignage unique d'une seule dame a été considéré comme suffisant. En effet, nous constatons que le Prophète prend comme élément de preuve le témoignage d'une seule et unique femme.


C. Conclusions :

Nous constatons en étudiant le Coran de près qu'il est erroné d'extrapoler la nécessité à rechercher deux dames pour témoigner en lieu et place d'un seul mâle dans les cas de transactions commerciales en vue d'en faire une règle absolue. En fin de compte, le témoignage d'une seule et unique femme à elle seule suffit parfois comme élément de preuve en islam. Le fait que les femmes Arabes de l'époque ne maitrisaient pas les règles et usages compliqués du code de commerce de leur milieu était la raison véritable qui fait que le Coran envisageait la recherche de deux dames si il n'y a pas deux mâles pour témoigner des clauses exactes.  Ce cas spécifique propre aux transactions commerciales et désigné par le Coran comme le plus puissant des témoignages (trois témoins) constitue un cas particulier. Ainsi, en cas de vol ou d'autre forme de criminalité, il n'est pas requis de sélectioner les témoins sur base de leur sexe en vertu du sens littéral exlicite du verset : (5:106-108).

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