A. Introduction :
La question du devoir d'obéissance de la femme envers son époux est un concept bien entériné en islam moderne. Mais, comme pour les autres points touchant les femmes ce sujet aussi a été l'objet d'arrangements caractéristiques de par ce que le monde musulman a été dirigié et structuré presque exclusivement par la gent masculine. Dans cet article, nous allons étudier ce sujet de façon historico-critique sur base du Coran et des instructions personnelles du Prophète.
Le terme "nuchuz" touchant les épouses, rendu par d'idée de "désobéissance" signifie en fait l'idée de "délaissement".
B. Le verset souvent invoqué pour instituer cette règle :
(4:34) : " Les hommes subviennent aux besoins des femmes de par leur faveur physique sur celles-ci, et leurs dépenses. Les femmes droites, respectables veillent avec le soutien de Dieu sur leurs sexes en l'absence de leurs époux. S'ils craignent que leurs épouses cherchent à les délaisser (pour d'autres) [les délaissant charnellement ou en introduisant des étrangers en leur absence], qu'ils les exhortent, séparent leurs couches (jusqu'à 4 mois au maximum) et les enlassent (dans le but de la copulation, sans insister en passant d'un côté à l'autre). Si elles deviennent conciliantes, qu'ils ne cherchent plus contre elles de voie [pour la répudation]. "
* Le terme "نُشُوزَ " étant interprété comme "désobéissance" et le terme " فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ " par "si elles vous obéissent". Or, le mot " نشوز " du verset de la même sourate située un peu plus loin (Cor. 4:128) utilisant cette fois le même terme "nuchuz" touchant les mâles envers leurs épouses est interprété comme "délaissement". Cette approche à double tranchant portant la marque de l'orientation masculine du sujet. Quant à l'obéissance suggérée dans ce verset, elle concerne comme nous l'avons déjà vu et montré dans l'article sur la question de la violence conjugale les relations charnelles entre les époux et ne s'étend pas au-delà.
C. L'allusion dans le sermon d'adieu :
" Ô peuple ! Il est vrai que vous avez certains droits à l’égard de vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Souvenez-vous que c’est par la permission de Dieu que vous les avez prises pour épouses et que c’est Dieu qui vous les a confiées. Si elles respectent vos droits, alors à elles revient aussi le droit d’être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils à leur égard, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Il est de votre droit qu’elles ne fassent pas piétiner vos couches en votre absence, et qu’elles ne commettent jamais l’adultère. Si donc elles font cela, alors exhortez-les, séparer leurs couches et enlassez-les (dans le but de la copulation), sans insister en passant d'un côté à l'autre. Si elles deviennent conciliantes, qu'ils ne cherchent plus contre elles de voie [pour la répudation]. "
Il existe un parallèle évident entre ces instructions et le passage concerné du Coran. La finalité de ce passage est la gestion des rapports conjugaux. En effet, à cette époque les usages et le Coran concevaient le mariage comme un engagement rendant l'épouse licite à l'époux. La conception sémantique du mariage coranique se fonde très précisément sur ce rapport très précis même si cela peut choquer une personne moderne. Autrement dit, le but du mariage dans l'esprit de l'islam primitif vise les rapports conjugaux en vue d'assouvir les besoins charnels et la reproduction. Il n'existe pas pour cette raison un verset, ni un hadith sain instituant une tâche ménagère pour les femmes.
Le don aux femmes des mâles d'une dot en vue de cohabiter avec elles et démontrer qu'ils peuvent assumer leurs besoin et assurer leur sécurité est une pratique amplement ancrée dans la nature qui n'est pas exclusive aux humains. En islam aussi, les mâles offrent aux femmes une dot en vue de pouvoir cohabiter et se mettre en couples avec celles-ci.
D. Les hadiths invoqués pour imposer l'obéissance des épouses envers leurs maris :
Tous les hadiths sains invoqués touchent exclusivement les relations conjugales liées au droit sexuel de l'époux envers son épouse par le contrat de mariage (en arabe "nikah", c'est-à-dire "copulation) : qu'elle ne jeune pas sans son accord (la copulation étant prohibée en cas de jeûne), vienne à leur couche si son époux la désire, lui montrer un visage agréable, n'introduire personne chez elle sans le consentement de son époux (relations dérangées en cas d'une tierce personne au mauvais moment). Tous les points touchent précisément la sexualité au sein du couple.
Les hadiths invoqués :
* " Si je devais permettre à des humains de se prosterner devant des humains, j'aurais autorisé cela aux femmes enevers leurs époux. " Ce hadith est incohérent et a de nombreuses variantes et pas un seul ne remonte jusqu'au prophète Muhammad de façon fiable. ibn Hazm a souligné que les chaines contiennent Charik ibn Abdullah qui est faible et est réputé pour trafiquer les chaînes de transmissions. Le hadith est un faux.
* " Si le mâle appelle son épouse à leur couche, et que celle-ci s'en abstient en sorte que l'époux veille courroucé, les anges font des invocations contre celles-ci jusqu'à ce qu'elles les rejoignent dans leur couche."
* " Si le mâle appelle son épouse à leur couche, et que celle-ci s'en abstient en sorte que l'époux veille courroucé, les anges font des invocations contre celles-ci jusqu'à ce qu'elles les rejoignent dans leur couche."
* " Une femme ne doit pas jeûner si son époux n'y consent pas et ne doit pas introduire une personne chez-eux sans son consentement. "
* " Votre droit sur vos épouses est qu'elles ne fassent pas piétiner vos couches et ne prennent pas ceux-ci dans vos demeures. " (abu Dawud, Manasik; Tirmidhi, Rada; ibn Maja, Nikah, Manasik; Darimi, Manasik.)
* " Si l'époux appelle son épouse en la désirant, que la femme le rejoigne vite même si elle est occupée à cuisiner. "
* " L'épouse dont le mari meurt en étant satisfait d'elle entrera au paradis. "
* On demanda à Aïcha au sujet des occupatins du Prophète à la maison, et elle répondit : " Il était un homme simple comme les autres, lavant son linge, trayant le bétail, et se chargant de ses propres besoins lui-même. " Selon d'autres hadiths, Muhammad raccommodait ses habits lui-même, réparait ses souliers et il lui arrivait de cuisiner. Il n'existe pas un seul hadith instituant une tâche ménagère pour les femmes qui soit connu comme sain et fiable.
* " Les meilleurs des épouses sont celles qui viennent lorsque vous les désirez et vous réjouissent lorsque vous les regardez. "
E. Une fatwa du XIIeS :
L'extrapolation de cette obéissance charnelle à tout ce qui est licite est une erreur. Dans son Zad al Ma'ad, ibn al Qayyim souligne au XIIeS que l'islam n'institue pas de tâche ménagère pour les femmes, et précise que cela est un usage qui a perduré sans que cela soit fondé comme une règle islamique. ibn al Qayyim écrit dans cet ouvrage de référence : si une femme d'une classe aisée disposait de servantes chez ses parents, son époux aura le devoir de lui assurer des servantes à leur domicile. Ses servantes se chargeront ainsi de laver son linge personnel, lui cuisiner ses plats. Il n'existe pas de hadith sain exigeant des femmes d'obéir à leur époux en toute chose islamiquement licite.
De même, trois des Imams des écoles jurisprudentielles : Chafi'i, Malik et abu Hanifa son unanimes sur le point que les femmes n'ont pas de devoir ménager au sein du couple. Au contraire, c'est selon le Coran son époux qui doit pourvoir à ses besoins alimentaires. Seul Ahmad ibn Hanbal soutient néanmoins les tâches ménagères comme incombant aux femmes. Et il n'apporte aucun hadith et fonde cela sur les usages. Ainsi, ibn al Qayyim contrevient à sa propre école par esprit d'intégrité intellectuelle.
Par ailleurs, l'époux aussi a le devoir d'assouvir les besoins et les attentes sexuelles de son épouse. Autrement, celle-ci est en droit de divorcer de façon unilatérale. Nous allons revenir sur ces points dans les articles plus loin et nous pencher plus précisément sur ces domaines là-bas.
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