mardi 24 septembre 2013

VII. Droit de Divorce Unilatéral Féminin




A) Les versets coranique:

(4:128) : " Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n’est pas un péché pour les deux s’ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure, puisque les âmes sont portées à la ladrerie. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux... Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. "

* Ce verset propose un arrangement dans le cas où l'époux délaisse son épouse et qu'elle sent qu'il souhaite s'en séparer pour une autre. 

(2:228-229) : " Et les femmes divorcées doivent observer un délai d’attente de trois menstrues; et il ne leur est pas permis de taire ce que Dieu a créé dans leurs ventres, si elles croient en Dieu et au Jour dernier. Et leur reprise est meilleure si ils souhaitent la réconciliation. Et pour elles l'équivalent de ce qui est en leur défaveur suivant les usages, car les mâles y ont sur elles un avantage. Et Dieu est puissant et sage. Le divorce (réconciliable) est permis pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément aux usages, soit la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, - à moins que l'un d'eux ne craigne de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Dieu. Si donc vous craignez que quiconque d'entre-eux  ne puisse se conformer aux ordres de Dieu, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres de Dieu. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres de Dieu ceux-là sont les injustes "

* Ce verset modifie les usages en vigueur et réduit la période du veuvage à trois mois. Il institue à l'encontre de l'avantage accordé aux mâles sur les femmes par la répudiation unilatérale un droit équivalent féminin de divorce unilatéral féminin. Si l'épouse ne peut plus assurer sa fonction de conjointe envers son époux, elle a désormais le droit de s'en séparer unilatéralement en rompant le contrat de mariage en lui rendant la dot qui a justifié son droit de cohabitation avec elle.  Si en outre son époux n'assure pas ses devoirs propres, celle-ci ne devra pas remettre la dot pour s'en séparer. Le divorce خلع [xalʕ] consiste en la rupture du contrat charnel conclu entre les couples par le fait de rendre la dot. Si ceux-ci se séparent de commun accord, ils peuvent selon ce verset conclure à rendre une partie de la dot à l'époux. Or, si l'épouse remet la dot dans son intégralité, alors le mariage est cassé unilatéralement. 



"Si donc vous craignez que quiconque d'entre-eux ne puisse se conformer aux ordres de Dieu, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres de Dieu. Ne les transgressez donc pas."
(Cor. 2, 229)


B) L'application du Prophète :

ibn Abbas, rapporte qu'après les noces de Tahbit ibn Qays celui-ci cassa le bras de son épouse. "Ö Messager, je ne me plaindrai pas au sujet de la foi de mon époux, mais je crains après avoir cru de me mettre en défaut au sujet de la religion " aurait-elle dit au Prophète. Muhammad lui demandant : "Es-tu susceptible de lui remettre son jardin qu'il t'a offert pour dot ?". Elle de répondre : "Oui". Sur quoi le Prophète commandera à Thabit de reprendre son jardin et se séparer d'elle. (rapporté par al-Bukhari, Tirmidhi, abu Davud et ibn Majah, ...) De même, selon la tradition le prophète sépara un autre couple de façon unilatérale sur demande de l'épouse encore une autre fois.

* Il est intéressant que la séparation de Fatima sur bas du verset (4:128) par le Prophète, que celui-ci a appliqué cette rupture unilatérale du mariage postérieurement au verset (4:34) de la même sourate invoqué pour autoriser les mâles à frapper leurs épouses. Cela montre encore une autre fois que dans l'esprit du Prophète le terme " daraba " ne signifiait manifestement pas l'idée de "frapper". Nous avons par ailleur déjà traité de cette question dans un autre article.

C) Tabou du divorce féminin :

Le droit de divorce féminin explicitement institué dans le Coran si celle-ci ne peut plus assumer son rôle de conjointe de façon unilatérale, demeure néanmoins un tabou bien entériné dans la tradition musulmane. Au point que ce droit n'a pour ainsi dire jamais été accordé dans la pratique. Ce divorce khal' constitue-t-il une variante de la répudiation masculine ? Le sujet a été largement éludé dans les ouvrages de jurisprudence.

" Si une femme demande le divorce sans raison ne sentira point l'odeur du paradis. "

- Ce hadith considéré sain est néanmoins inteprété de façon incompatible au Coran. Or, il n'est pas question que ce hadith contrevienne au verset cité plus haut. Le fait que la femme ne puisse plus assumer sa fonction d'épouse envers son conjoint constitue bien clairement selon le Coran une raison suffisante valable pour s'en séparer. Tout au plus, ce hadith peut-il concerner une demande de divorce fondée sur un mensonge, tel que l'impuissance de l'époux ou le fait qu'il ne se charge pas de ses besoins matériels en vue de lui arracher la dot tout en s'en séparant pour un autre.


D) Le divorce خلع est l'équivalent de la répudiation masculine propre aux femmes :

ibn Ruchd al-Qurtubi (Averroès), dans Bidâyah Al-Mujtahid, volume 2, chapitre de la répudiation, dit : " Tout comme un homme peut avoir recours à la répudiation lorsqu’il n’aime pas sa femme, la législation islamique (charia) donne à la femme le droit de mettre fin à son mariage si elle n’aime pas son mari. Cependant, elle devra lui rembourser la dot qu’il lui a versé à moins qu’il n’y ait des circonstances en raison desquelles un juge pourrait forcer le mari à prononcer le talâq sans exiger de compensation de la part de sa femme."



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