lundi 16 septembre 2013

XV. Conditions Spécifiques et Contrat de Mariage




A. Conditions spécifiques et acte de mariage :

(4:24) : " (...) il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d’elles, donnez-leur leur dot comme une chose due. Il n’y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du dot. Car Allah est, certes, Omniscient et Sage. "

D'après al-Bukhari le Prophète a dit: " Les conditions les plus dignes à être respectées sont celles conclues lors de l'acte de mariage. " 




Lors de l'acte de mariage, il faut préciser les conditions ensemble.



B. Occasion d'imposer ses conditions propres : 

L'acte de mariage est le fondement et le noyau des relations conjugales. Cela est une occasion pour discuter, débattre et négocier ses conditions pour le devenir du couple. Il y a là des points très importants et à ne pas négliger qu'il faut souligner.


B.1. Polygynie :

Le Coran accorde, il est vrai la polygynie aux mâles. Dans tous les cas, il est juste et bien avisé que la femme s'enquière à savoir avant la conclusion éventuelle d'un mariage des intentions du candidat et de savoir s'il envisage d'autres mariages, et de conclure avec lui de se séparer d'elle en cas de souhait de contracter un autre mariage. Cela ne signifie pas qu'elle le prive d'un droit. Parceque la polygamie n'est pas une une obligation mais une possibilité. Par conséquent, le fait que l'homme ait la possibilité de choisir en toute liberté d'accepter ou non cette condition fait que cela est islamiquement licite et il incombera à celui-ci, s'il a accepté cette condition en toute liberté de s'y plier de façon intègre. 


B.2. Partage des biens en cas de séparation :

La femme pourra de même convenir au sujet du partage des biens en cas de séparation. Par exemple, ils peuvent convenir de prendre chacun ses biens sur base de preuves d'achat, ou de partager équitablement les biens acquis après le mariage. Quant à la charge d'allocations pour les enfants communs, cela incombe à l'époux selon le Coran. Quoi qu'il soit en principe légitime que la femme puisse décider d'assumer la charge des enfants si elle est financièrement bien située, il n'est pas concevable que le futur époux pose comme condition de mariage que ce soit la femme qui se charge des enfants communs potentiels en cas de séparation. Car la prise en charge des enfants n'est pas un droit de l'époux comme cela est le cas pour la polygamie, mais un devoir.


B.3. Liberté d'appliquer sa profession : 

Les femmes peuvent travailler selon l'islam, or, si l'épouse est par exemple docteur, celle-ci devra être disponible à tout moment, et à chaque seconde une urgence médicale pourra se présenter. Son époux peut ainsi être dérangé par le fait qu'elle est continuellement occupée par sa profession au détriment du temps imparti pour sa famille, tandis qu'il devra être compréhensif pour sa carrière professionnelle. Pour cette raison, avant que cela ne conduise à des malentendus, il est bien avisé d'en discuter lucidement avant de s'engager à une vie commune. De même, les visites d'amies et activités devraient être discutées dès le commencement en sorte d'éviter les disputes inutiles en agissant de façon prévoyante, comme des adultes responsables. 


B.4. Tâches ménagères :

De même, la femme aura l'occasion d'exiger des cuisinières et domestiques pour la gestion de ses besoins personnels, ainsi que d'une nourrice. 


B.5. Vestimentation :

Par ailleur, elle est en droit d'exiger de son futur époux de lui assurer des habits comme toutes les femmes de leur région, même si elle travaille, car le Coran impose cela à l'époux.


Note :

Nous avons ici abordé les points clés que nous estimons les plus importants. En fonction des attentes et nécessités, la femme peut poser comme conditions toute chose à la condition de ne pas contrevenir à un devoir ou un interdit formel. Le fait que les candidats seront entièrement libres d'accepter ou non ces conditions ne contrevenant pas aux devoirs ou interdictions, en cas d'acceptation il sera tenu de s'y conformer en toute honnêté. Puisqu'il est licite de demander à une personne de renoncer à des droits de façon libre et consciente. A la condition donc que ces critères ne contreviennent pas à des devoirs formels ou des interdits catégoriques. 

Dans le cas de figure ou ce type d'actes de mariages se multiplieraient, cela s'instituerait progressivement comme des moeurs et usages, et ces règles s'enracineraient comme des règles d'usages, en sorte que même si ces conditions ne sont plus mises par écrit, en cas de litiges, ceux-ci constitueraient avec le recul des critères morales en justice. Ces critères seraient entérinées comme des règles et des usages culturels, et les époux seraient tenus de s'y appliquer ou d'éventuellement poser des conditions  dérogatives lors de l'acte de mariage. Puisque le Coran institue les moeurs comme critères à suivre en cas de litige : (7:99).


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