lundi 23 septembre 2013

VIII. Coran et Droit D'Héritage des Femmes




A. Historique du droit d'héritage :

Du temps du Prophète, sauf exception, les femmes n'avaient pas de droit de succession ou une partie insignifiante. Même parmi les mâles la plupart du temps seul l'aîné succédait au père, ou alors les autres mâles aptes à porter des armes avaient une part avec l'aîné. Cela n'était par ailleurs pas propre aux Arabes, mais était un usage largement généralisé à travers le monde. En accordant une part d'héritage aux femmes le Coran instituait une réforme par rapport à la société de l'époque. Du fait que les mâles devaient assumer financièrement leurs foyers et les dames en étant dispensées, une disparité dans les droits de succession subsiste néanmoins. Du moins en apparence, puisque les parts acquises par les femmes leurs reviennent exclusivement, tandis que les parts revenant aux mâles sont destinées à être dépensées pour la subvention des besoins de leurs épouses et enfants.



Ci-dessus, le schéma de base du partage proportionnel. Les parties (conjoints, enfants, parents, collatéraux) sont considérés par groupes de 3 par degrés de proximité aux défunts. On hérite une part du tiers de son groupe et d'une part du tiers du défunt.



B. Les versets coraniques :

(2:180) : « On vous a prescrit, quand la mort est proche de l’un de vous et s’il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses père et mère et de ses plus proches. C’est un devoir pour les pieux. »

(2:240) : « Ceux d’entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses, doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses pourvoyant à un an d’entretien sans les expulser de chez elles. Si ce sont elles qui partent, alors on ne vous reprochera pas ce qu’elles font de convenable pour elles-mêmes. Dieu est puissant et sage. »

(4:7-14) : « Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup: une part impérative. 8. Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l’héritage, et parlez-leur convenablement. 9. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible, et qui seraient inquiets à leur sujet; qu’ils redoutent donc Allah et qu’ils prononcent des paroles justes. 10. Ceux qui mangent [disposent] injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leurs ventres. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l’Enfer. 11. Voici ce que Dieu vous RECOMMANDE au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d’eux le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant. S’il n’a pas d’enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s’il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu’il aurait fait ou paiement d’une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part de Dieu [de donner une part à tous, que ce soit peu ou beaucoup sans discrimination], car Dieu est, certes, omniscient et sage. 12. Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n’ont pas d’enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu’elles laissent, après exécution du testament qu’elles auraient fait ou paiement d’une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n’avez pas d’enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d’une dette. Et si un homme, ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu’il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors, un sixième. S’ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament ou paiement d’une dette, sans préjudice à quiconque. (Telle est la recommandation de Dieu. Et Dieu est omniscient et indulgent. 13. Tels sont les limites (maximales) de Dieu. Et quiconque obéit à Dieu et à son messager, il le fera entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. 14. Et quiconque désobéit à Dieu et à son messager, et transgresse ses limites, Il le fera entrer au Feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. »

(4:19) : " Ô les croyants ! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu’elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. "

(4:33) : " A tous nous avons désigné des héritiers pour ce que leur laissent leurs père et mère, leurs proches parents, et ceux envers qui, de vos propres mains, vous vous êtes engagés, donnez leur donc leur part, car Dieu, en vérité, est témoin de tout. "

(5:106-108) : "106 Ô les croyants ! Quand la mort se présente à l’un de vous, le testament sera attesté par deux hommes intègres d’entre vous, ou deux autres, non des vôtres, si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe. Vous les retiendrez (les deux témoins), après la Salāt, puis, si vous avez des doutes, vous les ferez jurer par dieu : «Nous ne faisons aucun commerce ou profit avec cela, même s’il s’agit d’un proche, et nous ne cacherons point le témoignage de Dieu. Sinon, nous serions du nombre des pécheurs. 107. Si l’on découvre que ces deux témoins sont coupables de péché, deux autres plus intègres, parmi ceux auxquels le tort a été fait, prendront leur place et tous deux jureront par Allah : «En vérité, notre témoignage est plus juste que le témoignage de ces deux-là; et nous ne transgressons point. Sinon, nous serions certainement du nombre des injustes ». 



C. Awliya, raddiya et le préservement des limites fixées dans le Coran : 

L'excédant ou le manque de biens dans le partage des biens hérités a été soulevé sous le règne d'Umar ibn al-Khattab. Et il a été noté que l'application rigoureuse de ces parts recommandées par le Coran semblait souvent impossible dans la pratique. Autrement dit, il arrivait régulièrement que les biens excèdent après le partage ou se révèlent en dessous des part encouragées. Nous verrons que cela n'est pas le cas plus loin dans cet article.


Exemples :

Epouse 1/8 = 3/24
Filles 2/3 = 16/24
Père 1/6 = 4/24
Mère 1/6 = 4/24
---------------------
Total  = 27/24      -- > Déficit de 1/8e

Epouse 1/4 = 3/12
Mère 1/6 = 2/12
Filles 2/3 = 8/12
---------------------
Total  = 13/12      -- > Déficit de 1/12e

Epoux 1/2 = 3/6
Frères 1/3 = 2/6
--------------------
Total  = 5/6          -- > Excédent de 1/6e



D. Les parts recommandées ne sont pas absolue, mais constituent des plafonds :

Les Arabes n'accordaint aucune part aux femmes ou une part insignifiante. Lorsque Sa'd ibn Rabi' décéda, deux de ses oncles vinrent s'accaparer de ses biens en privant son épouse et ses trois filles. Sa veuve du nom de Qahla vint se plaindre au Prophète, et les versets (4:7-14) furent édictés après cet incident en sorte que quiconque ne soit plus privé de droit de succession*.

En fait, au verset (4:13) nous lisons bien textuellement : " تلك حدود الله " autrement dit " Ce sont la les limites de Dieu”. Et au verset (4:7) nous lisons : " مما قل منه أو كثر " soit " Une part impérative que ce soit peu ou beaucoup". Ainsi, les versets, (4:7-14) n'instituent pas de parts strictes, mais des limites maximales visant à éviter la privation d'aucun d'une part d'héritage. Autrement, il ne s'agit pas de parts absolues à exécuter au iota mais de plafonds et de parts proportionnelles. C'est ainsi que l'Awliya (excédant des biens après partage) devient clair. La finalité de ces règles étant " de donner une part à chacun sans en exclure aucun ", (7:14). Pour cette raison, le partage des biens suivant les parts encouragées dans le Coran ne sont pas exécutables de façon rigoureuse et cela n'est pas imposé par le Coran. Ainsi, il apparait qu'il est conforme au Coran d'accorder des parts inférieurs aux limites envisagées dans le Coran sans chercher à priver d'aucun de sa part.



E. Le fond du sujet :

Les versets (5:106-108) de la sourate Maida ont été historiquement fort mécompris. L'idée que les parts d'héritages sont des parts rigoureuses fixées en pourcentage est une erreur. Nous avons vu que les " limites " fixées par les versets (4:7-14) paraissent ne pas être applicables dans une série de situations réelles. Le Coran visait pas cela à empêcher de priver les héritiers d'une part d'héritage et envisageait d'accorder à tous une part proportionnelle équitable. Le fait que ces parts ne semblent pas attribuables rigureusement montre que cela n'était pas le but visé, et cela se vérifie de façon mathématique.

Le fait que les femmes n'avaient pas de devoir financier conjugal faisait qu'une part moindre leur était attribuée, et cela était sans doute compréhensible dans cette société. Or, la lecture minutieuse et détaillée du Coran montre que si une part double de celle des filles est envisagée pour les garçons, cela est un maximum ultime toléré dans l'optique d'un partage discriminatoire. Nous sommes d'avis que la lecture traditionelle de ces versets est erronée, et que l'attribution pour les garçons du double de la part des filles n'est pas une règle absolue, mais un plafond : la part revenant aux filles n'étant nullement déterminée dans le Coran. La limite de la part d'un garçon étant le double de celle d'une fille (c'est la limite de la part des filles qui est prise comme référence pour les garçons). Nous comprenons que le but réel de ce passage est d'éviter l'injustice du déshéritement fondé sur le sexe ou autre chose. Le verset (4:13) fixe des limites maximales donc. Or, seulement six versets plus haut, nous pouvons lire textuellement "que ce soit peu ou beaucoup une part ". Pour cette raison, nous ne pouvons pas parler de la violation en deça de ce plafond. L'objectif s'éclaircit de la sorte : à savoir la fixation de limites supérieures inviolables, en sorte que personne ne soit privé d'une part même infime. Et le fait que ces parts ne sont arithmétiquement pas systématiquement applicables est la preuve tangible qu'il ne s'agissait pas là de parts gigoureuses. Le verset  (4:10) stipule donc bien : " يوصيكم الله في أولادكم " c'est-à-dire " Dieu vous conseille au sujet de vos enfants ". Le terme " يوصيكم " de ce passage signifie bien textuellement l'idée de conseiller, d'enquiérir qui est la racine du mot "héritage " en langue arabe. 




F. La part des garçons comparée à celle des filles un conseil coranique et une limite supérieure maximale :


" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "

A ce sujet, le verset (4:11) est important. Comme les termes usités sont bien  « يوصيكم الله في أولادكم » soit concrètement « Dieu vous conseille au sujet de vos enfants  » : « au garçon la part de deux filles » ceci constituant une limite maximale. Pour coordoner ce verset avec le verset  : "مما قل منه أو كثر نصيبا مفروض " , c'est-à-dire « que ce soit peu ou beaucou une part » cette lecture devient nécessaire.

Pour conclure, la part des épouses, parents, enfants ressort comme étant une part absolue mais non rigoureuse. Autrement dit « au garçon la part de deux filles » apparait comme une limite supérieure en leur faveur. Le verset ayant été édicté après le décès d'Aws ibn Thabit dont l'épouse et les trois filles avaient été totalement déshéritées. En sorte de leur attribuer une part minimale au moins.

De même les autres parts suggérées dans le cadre de ces versets codifiant les droits de succession sont des maximum visant à garantir que tous les héritiers puissent bénéficier d'une certaine part, que ce soit peu ou beaucoup.



G. Analyse arithmétique des droits de successions, et limites maximales recommandées :

Faisons une analyse plus détaillée du passage (4:7-14) au sujet des droits de successions.


G-1. Introduction au sujet :

« Aux hommes revient une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu’ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup: une part impérative. 8. Et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l’héritage, et parlez-leur convenablement. 9. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible, et qui seraient inquiets à leur sujet; qu’ils redoutent donc Allah et qu’ils prononcent des paroles justes. 10. Ceux qui mangent [disposent] injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leurs ventres. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l’Enfer. »


>> Le Coran fonde les parts sur la proportionalité et sur les parts imparties proportionnellement aux parties organisées par trois. Le tiers des biens est considéré comme une grande part du droit de succession. Tous le calcul des parts est centré sur le tiers.

Sa'd Ibn Abi Waqas raconte, J'ai dit au Prophète : Est-ce que je peux faire une wasiya de l'ensemble de mon argent ? Le Prophète a dit: « Non ». J'ai dit: De la moitié alors ? Le Prophète a dit: « Non ». J'ai dit: Le tiers ? Le Prophète a dit: « Alors le tiers et le tiers c'est beaucoup. Que tu laisses tes héritiers riches vaut mieux que tu les laisses pauvres et réduits à tendre la main aux gens...». (al Bukhari, al Jami'ul-Sahih n°2742, Muslim, al Jami'ul-Sahih n°1628)


G-2. Le cas des enfants :

« 11. Voici ce que Dieu vous recommande au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. »

>> Ceci consiste en un maximum toléré, non en une injonction stricte.


G-3. Le conjoint et les enfants :
G-3.1. Que des filles :
G-3.1.1. Deux filles ou davantage de filles :


«  S’il n’y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. »

>> 2/3 : Filles (1), papa (1) et maman (1). Ceci est un maxima : "même si".
>> La part du défunt va aux enfants, on a leur tiers propre et l'entièreté du tiers du parent défunt.
>> 1/3 + 1/3 = 2/3
>> Dans ce cas, comme les enfants ne sont pas concernés par les autres épouses éventuelles du père, la base se construit suivant la triade réduite : papa-maman-enfant.


Les filles (vert) reçoivent leur tiers et le tiers revenant au parent défunt, ici la maman (rouge), en bleu part du papa.


>> Mesure sur base (3). Ce schéma confinant par cas de figure minimaliste concentrique par palier revient de façon rigoureuse à travers tout le passage. Nous retrouvons une partition suivant les parties : 1/conjoints, 2/enfants-conjoints, 3/enfants-conjoints-parents, 4/frère & soeurs-conjoints-parents.

>> Les parties sont respectivement considérées suivant les cas de figures minimalistes par paliers : 1° degré : les conjoints entre-eux, 2° degré les enfants en fonction des conjoints, 3° degré : les enfants, conjoints & parents, ou les frère et soeurs, conjoints et parents.


G-3.1.2. Fille unique :


« Et s’il n’y en a qu’une, à elle alors la moitié. »

>> 1/2 : fille unique (1), épouse  (1) et époux (1). La fille a une part parmi deux successeurs.
>> La fille unique garde son tiers et la moitié du tiers revenant au parent défunt. 
>> 1/3 + (1/3÷2) = 1/2


A gauche, trois parties : le père (bleu), la mère (rouge) et la fille (vert). A droite, la fille unique garde sa part et cumule la moitié de la part de la mère, ce qui fait 1/2.


G-4. Grand-Parents :
G-4.1. Si enfant :

« Quant aux père et mère du défunt, à chacun d’eux le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant. »

>> 1/3 : les deux parents (1), les conjoints (1) et l'enfant unique (1). Les parents se rajoutent comme troisième partie et se partagent la troisième part à deux ce qui fait 1/6.
>> 1/3÷2 = 1/6


Les grand-parents reçoivent chacun respectivement la moitié d'un tiers : grand-mère  (mauve) & grand-père (bordeau).


G-4.2. Si pas d'enfant :

« S’il n’a pas d’enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. »
>> 1/3 : parents (1), couple (1), frères & soeurs.
>> La mère cumule sa moitié d'un tiers à la moitié du tiers du conjoint défunt (2/6) du fait de l'absence de progéniture.
>> (1/3÷2) + (1/3÷2) = 1/3


La grand-mère (mauve) cumule la moitié de la part du conjoint décédé sans enfant, ici l'épouse  (rouge).


G-5. Frère et soeurs (seulement si pas d'enfant) :

« Mais s’il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu’il aurait fait ou paiement d’une dette. »

>> 1/6 : parents (1), frère et soeurs (1), conjoints (1).
>1\3÷2 = 1/6


G-6. Rappel de l'équité :

« De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part de Dieu [de donner une part à tous, que ce soit peu ou beaucoup sans discrimination], car Dieu est, certes, omniscient et sage. »
>> Injonctions à l'équité. 


G-7. Conjoints :
G-7.1. Epoux sans enfant :

« 12. Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n’ont pas d’enfants. »


>> 1/3 : epouse (1), époux  (1) & enfants (1).
>> 1/3 + (1/3÷4) + (1/3÷4) = 1/2
>> Le conjoint hérite de son tiers, et cumule un quart du tiers revenant à son épouse et un quart du tiers revenant aux proches de celle-ci.
>> Les hommes ne peuvent pas hériter de plus de la moitié des biens de leurs épouses, car ils n'ont pas de droit sur leurs biens personnels.


A gauche, les épouses (rouge), le mari (bleu) et les parents des épouses, mère, père, soeur ou frère (gris) ont respectivement des parts parmi les quatre parties d'un tiers. À droite, le mari reçoit son tiers, et une part de l'épouse défunte ainsi qu'une part de ses parents proches.


G-7.2. Epoux avec enfant :


« Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu’elles laissent, après exécution du testament qu’elles auraient fait ou paiement d’une dette. »

>> 1/4 : épouse (1), époux (1) & enfants (1)
>> 1/3 - (1/3)÷4 = 1/4
>> Le tiers revenant au mari moins un quart restant en faveur des enfants de l'épouse (4)


L'époux (bleu) reçoit son tiers, moins un quart restant en faveur des enfants de l'épouse défunte.


G-7.3. Epouses sans enfant :


« Et à elles un quart de ce  que vous laissez, si vous n’avez pas d’enfant. »

>> 1/4 : enfants (1), époux (1) & épouse.
>> 1/4 : Part standard d'une épouse.
>> (1/3÷4) + (1/3÷4) + (1/3÷4) = 1/4
>> Les femmes peuvent hériter jusqu'à la totalité des biens de leur époux, car ceux-ci ont un devoir pecunier à leur égard.



L'épouse  (rouge) reçoit un quart de chaque tiers. Y compris du tiers des enfants car elle n'a pas d'enfant. Chaque tiers est partagé en quatre parts.


G-7.4. Epouses avec enfant :

« Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d’une dette. »

>> Moitié du quart, une moitié de sa part pour les enfants.
>> (1/3÷4) + [(1/3÷4)÷2] = 1/8


L'épouse (rouge) reçoit son quart de tiers et la moitié du quart du tiers de son époux (allant en faveur de ses enfants).


G-8. Frère et soeur si sans enfant :
G-8.1. Frère ou soeur unique :

« Et si un homme, ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu’il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors, un sixième. »

>> 1/3 : grand-parents (1), conjoints (1), frère et soeur (1).
>> 1/3÷2 = 1/6


Les fères et soeurs (jaune) reçoivent jusqu'à un tiers des parts. Un sixième si un seul individu.


G-8.2. Deux frère et/ou soeur ou davantage :

« S’ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament ou paiement d’une dette, sans préjudice à quiconque. »

>> 1/3 : conjoints (1), parents (1), frères et soeurs (1).
>> (1/3÷2) + (1/3÷2) = 1/3


Les fères et soeurs (jaune) reçoivent jusqu'à un tiers des parts. Un sixième si un seul individu.


G-9. Rappel de l'importance de l'équité :

« (Telle est la recommandation de Dieu. Et Dieu est omniscient et indulgent. 13. Tels sont les limites (maximales) de Dieu. Et quiconque obéit à Dieu et à son messager, il le fera entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. 14. Et quiconque désobéit à Dieu et à son messager, et transgresse ses limites, Il le fera entrer au Feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. »
>> Injonctions pour respecter les limites.



G-10. Partage mathématique des parts :

Exemple :

Epouse 1/8 = 3/24
Filles 2/3 = 16/24
Père 1/6 = 4/24
Mère 1/6 = 4/24
--------------------------
Total  = 27/24      -- > Déficit de 1/8e

* Pour respecter les proportions sans violer les plafonds et sans favoriser certains il suffit de procéder comme suit...

  • 1° Nous calculons sur base du plus petit dénominateur commun : ici 24.
  • 2° Un calcul préliminaire des parts peut être fait.
  • 3° Et on multipliera respectivement chaque part par 24/27...

==> Ainsi, sur un bien valent 10.000 €, on obtient les parts suivantes :

Epouse : (10 000 € x 1/8) x 24/27 = 1 111,11 €
Filles : (10 000 € x 2/3) x 24/27.. = 5 925,93 €
Père : (10 000 € x 1/6) x 24/27.. = 1 481,48 €
Mère : (10 000 € x 16) x 24/27.. = 1 481,48 €
-----------------------------
TOTAL : 10 000 €

 (BR x Pm) x (nPn/ppdc) = Pa 


BR : biens réels du défunt ou de la défunte.
Pm : part maximale permise (1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8).
nPn : nombre de parts nécessaires (somme des parts sur base du plus petit dénominateur commun).
Ppdc : Plus petit dénominateur commun.
Pa : Part attribuée.


N.B. : Les proportions sont respectées ;
  • 8 888,88 € ÷ 2/3 = 5 925,93 €
  • 8 888,88 € ÷ 1/8 = 1 111,11 €
  • 8 888,88 € ÷ 1/6 = 1 481,48 €

Rmq 1. : Les dettes seront de même retirées au préalable comme suit..

* expl. Si dans le cas ci-dessus, le défunt avait 3.000 € de dettes. Il restera 7.000 € à distribuer.

Dette : 3 000 €
Epouse : (7 000 € x 1/8) x 24/27 = 777.77 €
Filles : (7 000 € x 2/3) x 24/27 = 4 148,15 €
Père : (7 000 € x 1/6) x 24/27 = 1 037,03 €
Mère : (7 000 € x 16) x 24/27 = 1 037,03 €
-----------------------------------------------------
TOTAL : 10 000 €



Rmq 2. : Malgré les différences des droits successoraux entre hommes et femmes dûes aux charges financières des premiers, nous relevons que les hommes n'héritent qu'au maximum de la moitié des biens de leurs épouses (1/2 si pas d'enfant commun), tandis qu'elles se partagent jusqu'à la totalité des leurs (4 x 1/4 si aucun enfant). Selon les cas de figures, les femmes ayant parfois une part supérieure à celles des mâles.


expl 1 : Fille unique (1/2) & mari (1/4).

>> La fille a le double de la part de son père.


expl 2 : Mari (1/2), père (1/6) & mère (1/3).

>> La mère a le double de la part du père.


expl 3 : La soeur a 1/6e, comme le frère.


expl 4 : La grand-mère reçoit 1/6e comme le grand-père. Et 1/3, soit le double de son mari, si pas de petits-enfants ni d'autre enfant.



H. Conclusions :

Malgré l'apparente impression d'erreur de comput ou d'artithmétique, nous constatons que le système de quote parts suit des schémas heuristiques rigoureusement équilibrés s'appuyant sur le nombre de parties minimales et le nombre de parts attribués par partie allant du simple (individu seul) au double (plus de un seul individu). Le calcul des parts d'héritage se fondant ainsi sur la proportionalité et non sur le système contemporain en pourcentage sur le leg. Le Coran se fonde donc sur un système ancestral original dévolu, qui fonctionne en système d'ensembles et de sous-ensembles caractéristique de la sémantique des peuples sémites.

Nous constatons qu'il y a différents degrés de successeurs. Les personnes pouvant bénéficier de droits succesoriaux sont mentionnés comme suit : le conjoint, le ou les enfants, les parents du défunt, et les frères et soeurs en cas d'absence de progéniture.

  • 1° degré : Conjoint.
  • 2° degré : Enfants.
  • 3° degré : Parents & frère et soeurs (si pas d'enfant).



Chaque ensemble représente une partie des individus pouvant bénéficier des droits de successions, les frères et soeurs ont une part accessoire, si le défunt ou la défunte n'a pas de progéniture.
 

* L'analyse structurelle des verset dévoile un plan hiérarchisé par degrés et par parties. Selon le schéma familial, nous retrouvons respectivement une part pour le/les conjoint(s), une part pour les enfants (descendance), une part pour les parents (ascendance), et une part accessoire pour les frères et soeurs (collatéraux) pour les personnes sans descendance.

* Pour le cas où nous avons plus de deux éléments dans un des groupes, nous retrouvons une limitation maximale à 2/3 pour les enfants, ou 1/3 pour les frères et soeurs.

* Il s'agit par conséquent bien de parts proportionelles maximales, non de parts absolues conduisant à des incohérences arithmétiques. Ainsi, les 2/3 des filles sont la limite maximale qu'elles peuvent obtenir de la totalité des biens si l'héritage le permet. Mais cela ne leur sera pas dû si la valeur des biens ne le permet pas. L'interdiction de dépasser les limites étant donc de dépasser ces plafonds en faveur des uns au point de priver d'autres de leurs droits de succession.


« De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part de Dieu [de donner une part à tous, que ce soit peu ou beaucoup sans discrimination], car Dieu est, certes, omniscient et sage. » 

>> Le testament ne peut violer ces plafonds. Le défunt peut choisir où trancher, sans priver d'héritier.



D'après Abu Umama Al Bahili, le Prophète a dit : « Certes Allah a donné à chacun son droit ainsi il n'y a pas de testament au privilège d'un seul héritier ». (Sunnan Ibn Maja, n° 2713.)


D'après Ibn Mas'ud, le Prophète a dit : « Apprenez le Coran et enseignez-le. Apprenez le droit successoral et enseignez-le car je risque de mourir et la science risquera de disparaitre laissant place à l’ignorance et à la tentation au point que deux personne se disputant au sujet d’un héritage ne trouveront personne pour le partager équitablement entre eux. » (Ad-Darmi, et Al-Hakim.)






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Ibn Kathir (XIIeS), Tafsīr al-Qur'ān il-Aðˁīm4/11.


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